M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.1. Une entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production comprenant au moins un immeuble à vocation agricole peut, conformément aux modalités déterminées par règlement du gouvernement, s’enregistrer comme exploitation agricole auprès du ministre.
L’enregistrement a principalement pour objet de faciliter l’accès des exploitations agricoles aux mesures, aux programmes et aux services qui peuvent être mis en oeuvre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont le ministre est chargé de l’application.
L’enregistrement a également pour objet de recueillir auprès des exploitations agricoles des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi, notamment:
1°  pour l’évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement;
2°  pour l’analyse et la mise en oeuvre de politiques, de programmes ou de projets, pour l’élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières;
3°  pour la vérification de l’admissibilité à un avantage ou à un droit accordé en vertu de la présente loi ou d’un programme ou pour le maintien de celui-ci.
2020, c. 7, a. 8.
Non en vigueur
36.0.1. Une entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production comprenant au moins un immeuble à vocation agricole peut, conformément aux modalités déterminées par règlement du gouvernement, s’enregistrer comme exploitation agricole auprès du ministre.
L’enregistrement a principalement pour objet de faciliter l’accès des exploitations agricoles aux mesures, aux programmes et aux services qui peuvent être mis en oeuvre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont le ministre est chargé de l’application.
L’enregistrement a également pour objet de recueillir auprès des exploitations agricoles des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi, notamment:
1°  pour l’évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement;
2°  pour l’analyse et la mise en oeuvre de politiques, de programmes ou de projets, pour l’élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières;
3°  pour la vérification de l’admissibilité à un avantage ou à un droit accordé en vertu de la présente loi ou d’un programme ou pour le maintien de celui-ci.
2020, c. 7, a. 8.