M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
321. Une audition peut avoir lieu même en dehors d’un palais de justice.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 290; 1986, c. 61, a. 30.
321. Quand une audition doit avoir lieu à un endroit où il y a un palais de justice, le juge des mines a le droit de s’en servir.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 290.