M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
303. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement ou fait une fausse déclaration, commet une infraction et dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, est passible, en outre du paiement des frais et pour chaque jour que dure cette contravention, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 273; 1983, c. 54, a. 53; 1986, c. 58, a. 63.
303. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement ou fait une fausse déclaration, commet une infraction et dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, est passible, en outre du paiement des frais et pour chaque jour que dure cette contravention, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 273; 1983, c. 54, a. 53.
303. Toute personne qui contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, ou qui fait une fausse déclaration s’y rapportant, est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, pour chaque jour que cette contravention a lieu, d’une amende de vingt-cinq dollars.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 273.