M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
282. Pour chaque mine comportant des travaux souterrains, l’exploitant doit remettre au ministre, au plus tard le premier février de chaque année, une série complète des plans visés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1 de l’article 281 pour tous les ouvrages existant dans la mine au trente-et-un décembre de l’année précédente, ou une série complète de copies certifiées de ces plans faites à une échelle approuvée par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 253; 1968, c. 36, a. 22.