M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
264. Pour faciliter la recherche et l’exploitation des mines, le ministre des Transports, avec l’approbation du gouvernement, a le pouvoir d’ouvrir, de construire, d’améliorer et d’entretenir de la façon qu’il juge convenable, en tout ou en partie aux frais du Québec, des chemins, ponts ou autres ouvrages publics jugés nécessaires:
a)  sur toutes terres du domaine public, y compris celles sous permis de coupe de bois ou sous claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis d’exploration, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, bail minier ou concession minière, sans être tenu de payer aucune indemnité;
b)  sur toutes autres terres, quels qu’en soient les propriétaires ou occupants, après acquisition préalable à l’amiable ou par expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 235; 1968, c. 36, a. 20; 1972, c. 54, a. 22; 1987, c. 23, a. 76.
264. Pour faciliter la recherche et l’exploitation des mines, le ministre des Transports, avec l’approbation du gouvernement, a le pouvoir d’ouvrir, de construire, d’améliorer et d’entretenir de la façon qu’il juge convenable, en tout ou en partie aux frais du Québec, des chemins, ponts ou autres ouvrages publics jugés nécessaires:
a)  sur toutes terres publiques, y compris celles sous permis de coupe de bois ou sous claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis d’exploration, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, bail minier ou concession minière, sans être tenu de payer aucune indemnité;
b)  sur toutes autres terres, quels qu’en soient les propriétaires ou occupants, après acquisition préalable à l’amiable ou par expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 235; 1968, c. 36, a. 20; 1972, c. 54, a. 22.