M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
71. L’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État, est effectuée sans qu’il ne soit versé d’indemnité au titulaire de claim.
1987, c. 64, a. 71; 1999, c. 40, a. 178; 2013, c. 32, a. 34.
71. Sont effectuées sans que le titulaire de claim ait droit à une indemnité:
1°  l’extraction, sur les terres du domaine de l’État, de sable, de gravier ou de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de l’État;
2°  l’installation de lignes de transport d’énergie électrique, d’oléoducs ou de gazoducs;
3°  la cession ou la location de terres du domaine de l’État notamment pour les objets visés à l’article 239.
1987, c. 64, a. 71; 1999, c. 40, a. 178.
71. Sont effectuées sans que le titulaire de claim ait droit à une indemnité:
1°  l’extraction, sur les terres du domaine public, de sable, de gravier ou de pierre pour la construction ou l’entretien des ouvrages de la Couronne;
2°  l’installation de lignes de transport d’énergie électrique, d’oléoducs ou de gazoducs;
3°  la cession ou la location de terres du domaine public notamment pour les objets visés à l’article 239.
1987, c. 64, a. 71.