M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
63. Le ministre, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre la période de validité du claim:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 72;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision sur une demande de bail minier, lorsque celle-ci concerne le terrain qui fait l’objet du claim.
1987, c. 64, a. 63; 1998, c. 24, a. 33.
63. Le ministre, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, peut, sous certaines conditions, suspendre la période de validité du claim:
1°  lorsque sa validité est contestée, jusqu’à la réception, au bureau du registraire, de l’avis de désistement ou jusqu’à la date où la décision devient exécutoire, selon la première éventualité;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 72;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision sur une demande de bail minier, lorsque celle-ci concerne le terrain qui fait l’objet du claim.
1987, c. 64, a. 63.