M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
52. Le registraire refuse l’avis de désignation sur carte:
1°  qui vise un terrain qui fait déjà l’objet d’un claim inscrit conformément à la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  qui vise un terrain désigné en contravention des articles 29, 30, 30.1 ou 38;
4°  qui ne respecte pas les exigences de l’article 49, notamment lorsque la conversion ne peut être effectuée;
5°  qui vise un territoire dont la superficie est de 0,1 ha ou moins.
Le registraire transmet au ministre l’avis de désignation sur carte lorsque celui-ci concerne un terrain:
1°  visé à l’article 4, lorsque seuls l’or et l’argent font partie du domaine de l’État;
2°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
3°  visé à l’article 33;
4°  où les substances minérales sont réservées à l’État en vertu de l’article 304.
Le ministre peut alors refuser l’avis de désignation sur carte ou l’accepter en imposant, s’il l’estime nécessaire, des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du claim.
Il peut également, pour des motifs d’intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.
1987, c. 64, a. 52; 1998, c. 24, a. 29; 2003, c. 15, a. 9; 2013, c. 32, a. 25; 2021, c. 35, a. 43.
52. Le registraire refuse l’avis de désignation sur carte:
1°  qui vise un terrain qui fait déjà l’objet d’un claim inscrit conformément à la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  qui vise un terrain désigné en contravention du deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29, 30, 30.1 ou 38;
4°  qui ne respecte pas les exigences de l’article 49, notamment lorsque la conversion ne peut être effectuée;
5°  qui vise un territoire dont la superficie est de 0,1 ha ou moins.
Le registraire transmet au ministre l’avis de désignation sur carte lorsque celui-ci vise un terrain:
1°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
2°  pour lequel une autorisation du ministre aurait été requise en vertu des articles 32 ou 33 s’il s’était agi d’un terrain susceptible d’être jalonné.
Le ministre peut alors refuser l’avis de désignation sur carte ou l’accepter en imposant, s’il l’estime nécessaire, des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du claim.
Il peut également, pour des motifs d’intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.
1987, c. 64, a. 52; 1998, c. 24, a. 29; 2003, c. 15, a. 9; 2013, c. 32, a. 25.
52. Le registraire refuse l’avis de désignation sur carte:
1°  qui vise un terrain qui fait déjà l’objet d’un claim inscrit conformément à la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  qui vise un terrain désigné en contravention du deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29, 30 ou 38;
4°  qui ne respecte pas les exigences de l’article 49, notamment lorsque la conversion ne peut être effectuée.
Le registraire transmet au ministre l’avis de désignation sur carte lorsque celui-ci vise un terrain:
1°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
2°  pour lequel une autorisation du ministre aurait été requise en vertu des articles 32 ou 33 s’il s’était agi d’un terrain susceptible d’être jalonné.
Le ministre peut alors refuser l’avis de désignation sur carte ou l’accepter en imposant, s’il l’estime nécessaire, des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du claim.
Il peut également, pour des motifs d’intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.
1987, c. 64, a. 52; 1998, c. 24, a. 29; 2003, c. 15, a. 9.
52. Le registraire refuse l’avis de désignation sur carte:
1°  qui vise un terrain qui fait déjà l’objet d’un claim inscrit conformément à la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  qui vise un terrain désigné en contravention du deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29, 30 ou 38;
4°  qui ne respecte pas les exigences de l’article 49.
Le registraire transmet au ministre l’avis de désignation sur carte lorsque celui-ci vise un terrain:
1°  où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 5, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
2°  pour lequel une autorisation du ministre aurait été requise en vertu des articles 32 ou 33 s’il s’était agi d’un terrain susceptible d’être jalonné.
Le ministre peut alors refuser l’avis de désignation sur carte ou l’accepter en imposant, s’il l’estime nécessaire, des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l’objet du claim.
Il peut également, pour des motifs d’intérêt public, imposer de telles conditions et obligations au titulaire du claim au cours de sa période de validité, modifier celles qui avaient été imposées ou en imposer de nouvelles.
1987, c. 64, a. 52; 1998, c. 24, a. 29.
52. Le registraire refuse l’avis de désignation sur carte:
1°  qui vise un terrain qui fait déjà l’objet d’un claim enregistré conformément à la présente sous-section;
2°  qui vise un terrain désigné sur carte sans l’autorisation du ministre alors qu’elle était requise en vertu de l’article 32 ou 33;
3°  qui vise un terrain désigné en contravention du deuxième alinéa de l’article 28 ou des articles 29, 30, 35, 37, 38, 41 ou 42;
4°  qui ne respecte pas les exigences de l’article 49.
1987, c. 64, a. 52.