M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
347. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 347; 1988, c. 9, a. 58; 2013, c. 32, a. 113.
347. Les claims, permis d’exploitation, baux miniers, permis de recherche, baux d’exploitation, permis de recherche de réservoir souterrain, permis de recherche de saumure et baux d’exploitation de saumure accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13) demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration.
La présente loi leur est applicable, sauf les exceptions suivantes:
1°  pour le premier renouvellement d’un claim après le 24 octobre 1988 les conditions de renouvellement prévues à la Loi sur les mines (chapitre M-13) s’appliquent, sauf en ce qui concerne la rente; après ce renouvellement ce claim est considéré comme nouvellement acquis en vertu de la présente loi;
2°  pour l’année de validité en cours le 24 octobre 1988, les travaux exigés au titre d’un permis d’exploration, d’un permis de recherche, d’un permis de recherche de saumure ou d’un permis de recherche de réservoir souterrain s’effectuent conformément à la Loi sur les mines (chapitre M-13);
3°  les claims et les permis d’exploration continuent de conférer à leur titulaire un droit exclusif d’exploration des substances minérales de surface, sauf le sable et le gravier, jusqu’au 24 octobre 1990; pendant cette période, leur titulaire peut obtenir un droit exclusif sur ces substances par permis de recherche de substances minérales de surface, bail d’exploitation de substances minérales de surface ou, malgré l’article 140, par bail minier, tout en ayant droit aux autres substances minérales que confère le bail minier, pour tout ou partie du terrain qui fait l’objet de claim ou du permis d’exploration. Pendant cette période, malgré les articles 131 et 142, et sauf pour le sable et le gravier, le ministre doit refuser de délivrer un permis de recherche de substances minérales de surface ou de conclure un bail d’exploitation de substances minérales de surface sur le terrain faisant l’objet du claim ou du permis d’exploration;
4°  le titulaire d’un bail minier conclu avant le 24 octobre 1988 doit effectuer des travaux d’exploitation pendant au moins le dixième de la durée du bail pour le premier renouvellement qui suit cette date;
5°  les titulaires de baux miniers conclus avant le 24 octobre 1988 et de ceux conclus conformément au paragraphe 3° conservent un droit exclusif aux substances minérales de surface, sauf le sable et le gravier; ces baux miniers sont renouvelés comme les baux miniers délivrés en vertu de la présente loi tout en conservant un droit exclusif aux substances minérales de surface;
6°  le titulaire d’un bail minier conclu en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13) peut jusqu’au 24 octobre 1989 obtenir du ministre l’augmentation de la superficie de son bail minier, conformément à l’article 145 de la présente loi;
7°  les claims et les baux miniers ayant pour objet les fonds marins sont régis par la présente loi et renouvelés conformément à cette loi comme s’ils n’avaient pas eu pour objet les fonds marins;
8°  lorsque le début des opérations minières ou leur reprise après une interruption de six mois ou plus survient après le 24 octobre 1988 et avant le 23 décembre 1988, l’avis prévu à l’article 224 de la présente loi doit être transmis au ministre dans les 10 jours qui suivent le début des opérations minières ou leur reprise.
1987, c. 64, a. 347; 1988, c. 9, a. 58.