M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
313. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 313; 1998, c. 24, a. 132; 2016, c. 35, a. 23.
313. Dans le cas d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, la nature et le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de l’article 306 peuvent varier selon l’année de validité du permis, la superficie du territoire qui en fait l’objet ou la région où il est situé.
1987, c. 64, a. 313; 1998, c. 24, a. 132.
313. Dans le cas d’un permis de recherche relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain, la nature et le coût minimum des travaux visés au paragraphe 10° de l’article 306 peuvent varier selon l’année de validité du permis, la superficie du territoire qui en fait l’objet ou la région où il est situé.
1987, c. 64, a. 313.