M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
306.1. Dans le cas des frais d’inscription visés au paragraphe 1° de l’article 306, un montant maximum peut être fixé par acte.
1990, c. 36, a. 17; 1998, c. 24, a. 143; 2016, c. 35, a. 23.
306.1. Dans le cas des frais d’inscription visés au paragraphe 1° de l’article 306, un montant maximum peut être fixé par acte, selon qu’il s’agit d’un droit minier relatif à une substance minérale autre que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.
1990, c. 36, a. 17; 1998, c. 24, a. 143.
306.1. Dans le cas des frais d’enregistrement visés au paragraphe 1° de l’article 306, un montant maximum peut être fixé par acte, selon qu’il s’agit d’un droit minier relatif à une substance minérale autre que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.
1990, c. 36, a. 17.