M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé à l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de droit minier et, le cas échéant, le montant des droits, des frais ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer les conditions de renouvellement ou de prolongation d’un droit minier ou d’un permis et, le cas échéant, le montant des droits, des frais et du loyer à acquitter;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un droit minier;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims, fixer le montant des droits qui doivent les accompagner et, aux fins de la fixation du montant des droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
8.1°  fixer le montant des frais que doit verser le demandeur de droit minier lorsqu’il y a renvoi au ministre en application de l’article 53;
8.2°  déterminer les modalités de l’avis prévu à l’article 65;
8.3°  fixer le montant des frais prévus à l’article 69;
9°  prévoir les aménagements visés aux articles 70 et 144;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.1.1°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de droit minier qui demande l’abandon de son droit minier suivant le premier alinéa de l’article 83 ou des articles 122 et 156;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  (paragraphe abrogé);
12.8°  (paragraphe abrogé);
12.9°  (paragraphe abrogé);
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
12.11°  fixer les modalités de la consultation publique prévue aux articles 101.0.1 et 140.1;
12.12°  déterminer des modalités relatives au comité de suivi constitué en application de l’article 101.0.3, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres du comité, aux renseignements et documents que doit fournir un titulaire au comité afin qu’il puisse remplir son mandat, à la nature des frais du comité qui seront remboursés par le titulaire, au nombre de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel;
13°  fixer le montant des frais que doit acquitter le locataire qui demande une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail, conformément à l’article 104.1;
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223 ainsi que les délais pour transmettre ces plans au ministre lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification à ceux-ci;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
26.3°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de réaménagement et de restauration en vue de leur approbation ou de leur révision;
26.4°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 232.10 et pour les inspections effectuées en vue de l’émission de ce certificat;
26.5°  fixer le montant des frais exigibles pour l’approbation visée aux articles 240 et 241;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
29.1°  fixer les honoraires pour toute recherche au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les frais de copie des documents ou d’extraits du registre transmis ainsi que tous autres frais connexes;
29.2°  fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application;
29.3°  fixer le montant des frais exigibles pour la délivrance d’une attestation relative aux droits miniers visée à l’article 32 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32; 1998, c. 24, a. 128; 2013, c. 16, a. 20; 2013, c. 32, a. 109; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 70; 2023, c. 24, a. 141.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé à l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de droit minier et, le cas échéant, le montant des droits, des frais ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un droit minier ou d’un permis et, le cas échéant, le montant des droits, des frais et du loyer à acquitter;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un droit minier;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims, fixer le montant des droits qui doivent les accompagner et, aux fins de la fixation du montant des droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
8.1°  fixer le montant des frais que doit verser le demandeur de droit minier lorsqu’il y a renvoi au ministre en application de l’article 53;
8.2°  déterminer les modalités de l’avis prévu à l’article 65;
8.3°  fixer le montant des frais prévus à l’article 69;
9°  prévoir les aménagements visés aux articles 70 et 144;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.1.1°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de droit minier qui demande l’abandon de son droit minier suivant le premier alinéa de l’article 83 ou des articles 122 et 156;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  (paragraphe abrogé);
12.8°  (paragraphe abrogé);
12.9°  (paragraphe abrogé);
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
12.11°  fixer les modalités de la consultation publique prévue aux articles 101.0.1 et 140.1;
12.12°  déterminer des modalités relatives au comité de suivi constitué en application de l’article 101.0.3, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres du comité, aux renseignements et documents que doit fournir un titulaire au comité afin qu’il puisse remplir son mandat, à la nature des frais du comité qui seront remboursés par le titulaire, au nombre de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel;
13°  fixer le montant des frais que doit acquitter le locataire qui demande une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail, conformément à l’article 104.1;
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155;
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223 ainsi que les délais pour transmettre ces plans au ministre lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification à ceux-ci;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
26.3°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de réaménagement et de restauration en vue de leur approbation ou de leur révision;
26.4°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 232.10 et pour les inspections effectuées en vue de l’émission de ce certificat;
26.5°  fixer le montant des frais exigibles pour l’approbation visée aux articles 240 et 241;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
29.1°  fixer les honoraires pour toute recherche au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les frais de copie des documents ou d’extraits du registre transmis ainsi que tous autres frais connexes;
29.2°  fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application;
29.3°  fixer le montant des frais exigibles pour la délivrance d’une attestation relative aux droits miniers visée à l’article 32 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32; 1998, c. 24, a. 128; 2013, c. 16, a. 20; 2013, c. 32, a. 109; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 70.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé à l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de droit minier et, le cas échéant, le montant des droits, des frais ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un droit minier ou d’un permis et, le cas échéant, le montant des droits, des frais et du loyer à acquitter;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un droit minier;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de jalonnement, l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims, fixer le montant des droits qui doivent les accompagner et, aux fins de la fixation du montant des droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
8.1°  fixer le montant des frais que doit verser le demandeur de droit minier lorsqu’il y a renvoi au ministre en application de l’article 53;
8.2°  déterminer les modalités de l’avis prévu à l’article 65;
8.3°  fixer le montant des frais prévus à l’article 69;
9°  prévoir les aménagements visés aux articles 70 et 144;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.1.1°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de droit minier qui demande l’abandon de son droit minier suivant le premier alinéa de l’article 83 ou des articles 122 et 156;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  (paragraphe abrogé);
12.8°  (paragraphe abrogé);
12.9°  (paragraphe abrogé);
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
12.11°  fixer les modalités de la consultation publique prévue aux articles 101.0.1 et 140.1;
12.12°  déterminer des modalités relatives au comité de suivi constitué en application de l’article 101.0.3, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres du comité, aux renseignements et documents que doit fournir un titulaire au comité afin qu’il puisse remplir son mandat, à la nature des frais du comité qui seront remboursés par le titulaire, au nombre de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
26.3°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de réaménagement et de restauration en vue de leur approbation ou de leur révision;
26.4°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 232.10 et pour les inspections effectuées en vue de l’émission de ce certificat;
26.5°  fixer le montant des frais exigibles pour l’approbation visée aux articles 240 et 241;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
29.1°  fixer les honoraires pour toute recherche au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les frais de copie des documents ou d’extraits du registre transmis ainsi que tous autres frais connexes;
29.2°  fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application;
29.3°  fixer le montant des frais exigibles pour la délivrance d’une attestation relative aux droits miniers visée à l’article 32 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32; 1998, c. 24, a. 128; 2013, c. 16, a. 20; 2013, c. 32, a. 109; 2016, c. 35, a. 23.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé à l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de droit minier et, le cas échéant, le montant des droits, des frais ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1°  fixer le montant des droits annuels à acquitter pour une autorisation d’exploiter la saumure;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un droit minier ou d’un permis et, le cas échéant, le montant des droits, des frais et du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un droit minier;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de jalonnement, l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims, fixer le montant des droits qui doivent les accompagner et, aux fins de la fixation du montant des droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
8.1°  fixer le montant des frais que doit verser le demandeur de droit minier lorsqu’il y a renvoi au ministre en application de l’article 53;
8.2°  déterminer les modalités de l’avis prévu à l’article 65;
8.3°  fixer le montant des frais prévus à l’article 69;
9°  prévoir les aménagements visés aux articles 70 et 144;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa de l’article 72, ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.1.1°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de droit minier qui demande l’abandon de son droit minier suivant le premier alinéa de l’article 83 ou des articles 122 et 156;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  (paragraphe abrogé);
12.8°  (paragraphe abrogé);
12.9°  (paragraphe abrogé);
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
12.11°  fixer les modalités de la consultation publique prévue aux articles 101.0.1 et 140.1;
12.12°  déterminer des modalités relatives au comité de suivi constitué en application de l’article 101.0.3, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres du comité, aux renseignements et documents que doit fournir un titulaire au comité afin qu’il puisse remplir son mandat, à la nature des frais du comité qui seront remboursés par le titulaire, au nombre de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel;
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155 ou en application du deuxième alinéa de l’article 204;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les droits à acquitter et les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
26.3°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de réaménagement et de restauration en vue de leur approbation ou de leur révision;
26.4°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 232.10 et pour les inspections effectuées en vue de l’émission de ce certificat;
26.5°  fixer le montant des frais exigibles pour l’approbation visée aux articles 240 et 241;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
29.1°  fixer les honoraires pour toute recherche au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les frais de copie des documents ou d’extraits du registre transmis ainsi que tous autres frais connexes;
29.2°  fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application;
29.3°  fixer le montant des frais exigibles pour la délivrance d’une attestation relative aux droits miniers visée à l’article 32 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6);
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32; 1998, c. 24, a. 128; 2013, c. 16, a. 20; 2013, c. 32, a. 109.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1°  fixer le montant des droits annuels à acquitter pour une autorisation d’exploiter la saumure;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de jalonnement, l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims et fixer le montant des droits qui doivent les accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa des articles 72, 94, 119 et 137 ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique et, pour les fins de la fixation du montant des droits visés au paragraphe 8° du présent article qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 61, 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer ou des permis de recherche de substances minérales de surface à convertir aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer ou des permis de recherche de substances minérales de surface à convertir;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  déterminer les renseignements que doivent contenir la demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims et la demande de réduction de la période de validité d’un claim et fixer le montant des frais qui doivent l’accompagner;
12.8°  prévoir, dans le cas d’une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims concernés par une telle demande aux fins de l’obtention de leur date d’expiration;
12.9°  prévoir, dans le cas visé à l’article 92.1, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière;
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155 ou en application du deuxième alinéa de l’article 204;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les droits à acquitter et les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32; 1998, c. 24, a. 128; 2013, c. 16, a. 20.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
2.1°  fixer le montant des droits annuels à acquitter pour une autorisation d’exploiter la saumure;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de jalonnement, l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims et fixer le montant des droits qui doivent les accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa des articles 72, 94, 119 et 137 ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique et, pour les fins de la fixation du montant des droits visés au paragraphe 8° du présent article qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 61, 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer ou des permis de recherche de substances minérales de surface à convertir aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer ou des permis de recherche de substances minérales de surface à convertir;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  déterminer les renseignements que doivent contenir la demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims et la demande de réduction de la période de validité d’un claim et fixer le montant des frais qui doivent l’accompagner;
12.8°  prévoir, dans le cas d’une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims concernés par une telle demande aux fins de l’obtention de leur date d’expiration;
12.9°  prévoir, dans le cas visé à l’article 92.1, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière;
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155 ou en application du deuxième alinéa de l’article 204;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32; 1998, c. 24, a. 128.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
Non en vigueur
2.1°  fixer le montant des droits annuels à acquitter pour une autorisation d’exploiter la saumure;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les documents et renseignements qui doivent accompagner l’avis de jalonnement, l’avis de désignation sur carte, la demande de fusion et la demande de substitution de claims et fixer le montant des droits qui doivent les accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa des articles 72, 94, 119 et 137 ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique et, pour les fins de la fixation du montant des droits visés au paragraphe 8° du présent article qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 61, 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims à convertir, à fusionner ou à substituer ou des permis de recherche de substances minérales de surface à convertir aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis, fusionnés ou substitués;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims à convertir, à fusionner ou à substituer ou des permis de recherche de substances minérales de surface à convertir;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, de fusion ou de substitution de claims, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis, fusionnés ou substitués, aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion, leur fusion ou leur substitution;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément aux sous-sections 5, 7 et 8 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte, la fusion ou la substitution de claims, ainsi que les effets de cette conversion, fusion ou substitution sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti, fusionné ou substitué inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  déterminer les renseignements que doivent contenir la demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims et la demande de réduction de la période de validité d’un claim et fixer le montant des frais qui doivent l’accompagner;
12.8°  prévoir, dans le cas d’une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims concernés par une telle demande aux fins de l’obtention de leur date d’expiration;
12.9°  prévoir, dans le cas visé à l’article 92.1, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière;
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155 ou en application du deuxième alinéa de l’article 204;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d’un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17; 2003, c. 15, a. 32.
Dans le paragraphe 21.1° du présent article, les mots «aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer» ne sont pas en vigueur à l’égard des demandes de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. (1998, c. 24, a. 128, par. 12°; Décret 1041-2000 du 30 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5804).
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
Non en vigueur
2.1°  fixer le montant des droits annuels à acquitter pour une autorisation d’exploiter la saumure;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les renseignements que doivent contenir l’avis de jalonnement et l’avis de désignation sur carte et fixer le montant des droits qui doivent l’accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa des articles 72, 94, 119 et 137 ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique et, pour les fins de la fixation du montant des droits visés au paragraphe 8° du présent article qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 61, 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface à convertir aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis en claims désignés sur carte;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface à convertir;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis en claims désignés sur carte aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément à la sous-section 5 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte ainsi que les effets de cette conversion sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  déterminer les renseignements que doivent contenir la demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims et la demande de réduction de la période de validité d’un claim et fixer le montant des frais qui doivent l’accompagner;
12.8°  prévoir, dans le cas d’une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims concernés par une telle demande aux fins de l’obtention de leur date d’expiration;
12.9°  prévoir, dans le cas visé à l’article 92.1, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière;
12.10°  déterminer les exigences de qualification de l’ingénieur ou du géologue certifiant le rapport exigé en application de l’article 101;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155 ou en application du deuxième alinéa de l’article 204;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d’un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128; 2001, c. 12, a. 17.
Dans le paragraphe 21.1° du présent article, les mots «aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer» ne sont pas en vigueur à l’égard des demandes de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. (1998, c. 24, a. 128, par. 12°; Décret 1041-2000 du 30 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5804).
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’inscription de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
Non en vigueur
2.1°  fixer le montant des droits annuels à acquitter pour une autorisation d’exploiter la saumure;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  déterminer les renseignements que doivent contenir l’avis de jalonnement et l’avis de désignation sur carte et fixer le montant des droits qui doivent l’accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
10.1°  déterminer, pour l’application du premier alinéa des articles 72, 94, 119 et 137 ce qui constitue des travaux d’examen de propriété et des études d’évaluation technique et, pour les fins de la fixation du montant des droits visés au paragraphe 8° du présent article qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte, définir le mot «personne» visé au premier alinéa de l’article 307;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 61, 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
12.1°  définir les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim ou à celle suivant sa conversion, conformément à l’article 81;
12.2°  déterminer les renseignements que doit contenir la demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III et indiquer, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, les documents qui doivent l’accompagner;
12.3°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface à convertir aux fins de la détermination de la date d’expiration des claims convertis en claims désignés sur carte;
12.4°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface à convertir;
12.5°  prévoir, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6, la manière de déterminer le nombre de périodes de validité des claims convertis en claims désignés sur carte aux fins de l’établissement du coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion;
12.6°  déterminer les cas et conditions selon lesquels peut s’effectuer, conformément à la sous-section 5 de la section III du chapitre III, la conversion d’un droit minier en claims désignés sur carte ainsi que les effets de cette conversion sur les droits consentis à des tiers et visés par un acte relatif au droit minier converti inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
12.7°  déterminer les renseignements que doivent contenir la demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims et la demande de réduction de la période de validité d’un claim et fixer le montant des frais qui doivent l’accompagner;
12.8°  prévoir, dans le cas d’une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, la manière de calculer la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims concernés par une telle demande aux fins de l’obtention de leur date d’expiration;
12.9°  prévoir, dans le cas visé à l’article 92.1, la manière et les conditions suivant lesquelles peut être établie la répartition de l’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
13.1°  fixer le montant des droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 ainsi que le montant des frais que doit acquitter le titulaire de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui demande, conformément à l’article 146, une augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet de son bail;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 140 ou du premier alinéa de l’article 155 ou en application du deuxième alinéa de l’article 204;
14.1°  fixer les dates auxquelles le rapport visé à l’article 155 doit être transmis au ministre et prévoir les cas où le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de cet article, permettre à un locataire de lui transmettre un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qu’il lui transmette un rapport sur une base mensuelle;
14.2°  prévoir le paiement d’un montant supplémentaire qu’il fixe et qui peut s’ajouter aux redevances, payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1, notamment lorsque celui-ci ne transmet pas au ministre le rapport visé à l’article 155 dans les délais requis, ou pour tout autre manquement aux obligations visées à cet article qu’il détermine;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d’un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359; 1998, c. 24, a. 128.
Dans le paragraphe 21.1° du présent article, les mots «aux articles 207 et 207.1 et prévoir les conditions de participation suivant lesquelles doit s’être conformé celui qui entend y participer» ne sont pas en vigueur à l’égard des demandes de permis ou de bail relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain. (1998, c. 24, a. 128, par. 12°; Décret 1041-2000 du 30 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5804).
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’enregistrement de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte relatif à un tel droit minier ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  prescrire la forme de l’avis de jalonnement et de l’avis de désignation sur carte et fixer le montant des droits qui doivent l’accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 155 ou 204;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d’un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une demande de suspension ou de révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9; 1997, c. 43, a. 359.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’enregistrement de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte relatif à un tel droit minier ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  prescrire la forme de l’avis de jalonnement et de l’avis de désignation sur carte et fixer le montant des droits qui doivent l’accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 155 ou 204;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d’un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
26.1°  déterminer les travaux visés à l’article 232.1 et énumérer, le cas échéant, les substances minérales visées;
26.2°  déterminer la durée et la forme de la garantie visée par l’article 232.4, le montant ainsi que les conditions relatives à cette garantie;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une requête en suspension ou en révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16; 1991, c. 23, a. 9.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’enregistrement de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte relatif à un tel droit minier ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  prescrire la forme de l’avis de jalonnement et de l’avis de désignation sur carte et fixer le montant des droits qui doivent l’accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 155 ou 204;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d’un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
21.1°  fixer le montant des droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une requête en suspension ou en révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51; 1990, c. 36, a. 16.
306. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le montant des frais d’enregistrement de tout transfert de droit minier ou d’un autre acte relatif à un tel droit minier ainsi que le montant des frais de délivrance des certificats d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu’il doit acquitter;
3°  fixer les conditions de renouvellement d’un claim ou de renouvellement d’un claim par anticipation, d’un permis ou d’un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter;
4°  déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain;
5°  fixer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un bail;
6°  fixer le montant des frais que doit verser le titulaire de permis de prospection pour obtenir un duplicata de ce permis;
7°  fixer les conditions de délivrance des plaques nécessaires au jalonnement, leur période de validité et leur prix;
8°  prescrire la forme de l’avis de jalonnement et de l’avis de désignation sur carte et fixer le montant des droits qui doivent l’accompagner;
9°  prévoir les aménagements visés à l’article 70;
10°  déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l’accompagner;
11°  fixer le montant supplémentaire visé au deuxième alinéa de l’article 72 et au paragraphe 1° du deuxième alinéa des articles 104 et 148;
12°  fixer les règles de modification d’une demande de renouvellement, pour l’application de l’article 79;
13°  définir les études technico-économiques et les travaux d’expérimentation pour l’application de l’article 134;
14°  fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l’article 155 ou 204;
15°  déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l’accompagner;
15.1°  établir, aux fins de l’article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif;
16°  prescrire les conditions de fermeture d’un puits;
17°  déterminer la période d’essai pendant laquelle le titulaire d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d’un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction;
18°  déterminer la période d’essai et les conditions d’utilisation d’un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d’un permis de recherche de réservoir souterrain;
19°  déterminer les règles qui s’appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l’article 190;
20°  prévoir la dimension du périmètre de protection d’un réservoir souterrain;
21°  déterminer la forme du rapport visé à l’article 204 et les renseignements qu’il doit contenir;
22°  prescrire les normes relatives à l’arpentage que doit respecter un arpenteur-géomètre en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
23°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire l’avis écrit visé à l’article 224;
24°  déterminer les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément à l’article 225 et les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223;
25°  déterminer les plans, le registre et le rapport que doit transmettre au ministre, conformément à l’article 226, le titulaire d’un droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration et l’exploitant en cas de suspension des travaux;
26°  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises par le titulaire d’un droit minier ou l’exploitant lorsqu’il y a cessation temporaire ou définitive des opérations minières;
27°  prescrire les documents qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 241;
28°  rendre applicables au chemin minier secondaire les dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
29°  fixer le montant des frais qui doivent accompagner une requête en suspension ou en révocation de droit minier;
30°  fixer les modalités de paiement des droits, des frais et des loyers prescrits par la présente loi;
31°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 64, a. 306; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 9, a. 51.