M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
305.10. (Abrogé).
2008, c. 26, a. 1; 2011, c. 16, a. 53.
305.10. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2008, c. 26, a. 1.