M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, à l’entrée en vigueur de la soustraction prévue à l’article 304.1.1, ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de six mois, le droit de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes de six mois.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7; 2013, c. 32, a. 107; 2021, c. 35, a. 69.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 304, à l’entrée en vigueur de la soustraction prévue à l’article 304.1.1, ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de six mois, le droit de jalonner et de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes de six mois.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7; 2013, c. 32, a. 107.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 304 ou à la publication d’un avis de classement d’un site géologique exceptionnel en vertu de l’article 305.1, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période de 18 mois, le droit de jalonner et de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire.
Cette suspension prend effet, après le dépôt d’un avis au bureau du registraire, à la date indiquée sur l’avis.
2003, c. 15, a. 31; 2005, c. 45, a. 7.
304.1. Antérieurement à la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 304, le ministre peut suspendre temporairement, pour une période maximale de 6 mois, le droit de jalonner et de désigner sur carte un terrain dont les limites sont indiquées sur des cartes conservées au bureau du registraire.
Cette suspension prend effet à la date du dépôt d’un avis au bureau du registraire.
2003, c. 15, a. 31.