304. Le ministre peut, par arrêté:1° réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État et nécessaire à tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, ouvrages et objets suivants: — miniers d’inventaire et de recherche géologique;
— installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
— conduites souterraines;
— aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
— création de parcs ou d’aires protégées;
— conservation de la flore et de la faune;
— protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
— respect des aires de protection établies en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe k du paragraphe 16° de l’article 46 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); — protection des travaux de réaménagement et de restauration effectués au terme d’un bail minier, d’une concession minière, de l’extraction ou de l’exploitation réalisée conformément à l’article 140.0.1 ou d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface;
— classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désignation de refuges biologiques et de milieux humides d’intérêt en vertu de cette même loi; 1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° (paragraphe abrogé);
2° réserver à l’État ou soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation minières toute substance minérale faisant partie du domaine de l’État pour permettre la mise en œuvre du plan d’affectation du territoire du domaine de l’État préparé en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1); 2.1° (paragraphe remplacé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé).
Lorsque le terrain sur lequel on veut effectuer des travaux miniers d’inventaire et de recherche géologique est situé dans une aire retenue à des fins de contrôle ou dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), le ministre consulte la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant de soustraire le terrain à la prospection, à la désignation sur carte, à l’exploration ou à l’exploitation minières. Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État les substances minérales faisant partie du domaine de l’État lorsque, en vertu de l’article 142.0.2, il a refusé une demande de bail d’exploitation de substances minérales de surface ou a mis fin à un tel bail.
Le ministre peut, par arrêté, permettre, aux conditions qu’il fixe, que certaines substances minérales réservées à l’État qu’il détermine puissent faire l’objet de prospection, d’exploration ou d’exploitation minières conformément aux dispositions de la présente loi.
Le ministre doit, par arrêté, réserver à l’État les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées dans un terrain compris dans un territoire incompatible avec l’activité minière sur lequel une soustraction a été levée, en vertu de l’article 304.1.2, afin de permettre, à certaines conditions, l’exploitation du sable ou du gravier. Le ministre ne peut, par cet arrêté, permettre la prospection, l’exploration ou l’exploitation d’autres substances sur le terrain visé.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Cet arrêté est publié sur le site Internet du ministère et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1987, c. 64, a. 304; 1988, c. 9, a. 50; 1991, c. 23, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1998, c. 24, a. 127; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 127; 2001, c. 6, a. 149; 2007, c. 39, a. 33; 2010, c. 3, a. 305; 2013, c. 16, a. 19; 2013, c. 32, a. 106; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 352021, c. 35, a. 681; 2024, c. 362024, c. 36, a. 11811a.