M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
30. Il est interdit de désigner sur carte un terrain soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
Il est interdit de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1.
1987, c. 64, a. 30; 2003, c. 15, a. 3; 2013, c. 32, a. 13; 2021, c. 35, a. 29.
30. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières en vertu de la présente loi ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1.
1987, c. 64, a. 30; 2003, c. 15, a. 3; 2013, c. 32, a. 13.
30. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière par arrêté ministériel ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1.
1987, c. 64, a. 30; 2003, c. 15, a. 3.
30. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière par arrêté ministériel.
1987, c. 64, a. 30.