M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
299. Dès la signification de la demande, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision contestée.
1987, c. 64, a. 299; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 151.
299. Dès la signification de la demande, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1987, c. 64, a. 299; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
299. Dès la signification de la requête, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1987, c. 64, a. 299; 1988, c. 21, a. 66.