M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
289. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 289; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 123; 2013, c. 16, a. 18.
289. Dans les 60 jours à compter de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain, le ministre peut procéder à un appel d’offres pour accorder à nouveau l’un ou l’autre de ces droits, pour tout ou partie du terrain ou pour le réservoir souterrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué. Le titulaire du droit minier révoqué ne peut présenter de soumission.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de l’appel de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 289; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 123.
289. Dans les trente jours à compter de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un droit minier relatif au pétrole, au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain, le ministre peut procéder à un appel d’offres pour accorder à nouveau l’un ou l’autre de ces droits, pour tout ou partie du terrain ou pour le réservoir souterrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué. Le titulaire du droit minier révoqué ne peut présenter de soumission.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de l’appel de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 289; 1988, c. 21, a. 66.