M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
282. Le titulaire de droit minier qui effectue des travaux souterrains d’exploration, le titulaire de tout bail d’exploitation et le concessionnaire minier dont les droits ont été révoqués transmettent au ministre, sur sa demande, copie des plans, des registres et du rapport visés à l’article 226.
1987, c. 64, a. 282.