M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
268. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 268; 1998, c. 24, a. 114; 2011, c. 6, a. 290; 2013, c. 32, a. 99.
268. Lorsqu’après que des droits miniers ont été révoqués, les substances minérales qui en faisaient l’objet sont exploitées, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à une redevance de la part de l’exploitant, égale:
1°  lorsqu’il s’agit de pétrole, de gaz naturel et des autres substances minérales qui leur sont associées, à 3% de la valeur au puits de ces substances, payable dans les 25 premiers jours de chaque mois;
2°  lorsqu’il s’agit de toutes autres substances, à 1/2% de la valeur brute de la production annuelle de ces substances, payable aux dates fixées par l’article 46 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4).
1987, c. 64, a. 268; 1998, c. 24, a. 114; 2011, c. 6, a. 290.
268. Lorsqu’après que des droits miniers ont été révoqués, les substances minérales qui en faisaient l’objet sont exploitées, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à une redevance de la part de l’exploitant, égale:
1°  lorsqu’il s’agit de pétrole, de gaz naturel et des autres substances minérales qui leur sont associées, à 3% de la valeur au puits de ces substances, payable dans les 25 premiers jours de chaque mois;
2°  lorsqu’il s’agit de toutes autres substances, à 1/2% de la valeur brute de la production annuelle de ces substances, payable aux dates fixées par l’article 46 de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15).
1987, c. 64, a. 268; 1998, c. 24, a. 114.
268. Lorsqu’après que des droits miniers ont été révoqués, les substances minérales qui en faisaient l’objet sont exploitées, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à une redevance de la part de l’exploitant, égale:
1°  lorsqu’il s’agit de pétrole, de gaz naturel et des autres substances minérales qui leur sont associées, à 3 % de la valeur au puits de ces substances, payable dans les vingt-cinq premiers jours de chaque mois;
2°  lorsqu’il s’agit de toutes autres substances, à 2 % de la valeur brute de la production annuelle de ces substances, payable aux dates fixées par l’article 46 de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15).
1987, c. 64, a. 268.