M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
24. (Remplacé).
1987, c. 64, a. 24; 2021, c. 35, a. 25.
24. La période de validité du permis est de cinq ans.
Le ministre le renouvelle pour la même période aux conditions et sur acquittement des droits fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 24.