M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
235. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales doit obtenir l’autorisation écrite au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration ou d’exploitation.
À défaut d’entente à cette fin, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, pour l’exécution de ses travaux d’exploitation, acquérir le bien visé au premier alinéa par expropriation.
Ne peuvent faire l’objet d’une expropriation les cimetières visés par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) et les cimetières autochtones.
Lorsque le titulaire de droit minier entend acquérir un immeuble résidentiel, ou un immeuble utilisé à des fins d’agriculture et situé sur une terre agricole au sens de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1), il doit débourser les honoraires des services professionnels nécessaires à la négociation de cette entente jusqu’à un montant maximal représentant 10% de la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation foncière.
En aucun cas, un immeuble résidentiel ne peut être déplacé ou démoli avant la délivrance d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 235; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 106; 2013, c. 32, a. 95; 2016, c. 1, a. 133.
235. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales doit obtenir l’autorisation écrite au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration ou d’exploitation.
À défaut d’entente à cette fin, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, pour l’exécution de ses travaux d’exploitation, acquérir le bien visé au premier alinéa par expropriation.
Ne peuvent faire l’objet d’une expropriation les cimetières au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1), ceux qui sont établis conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17) et les cimetières autochtones.
Lorsque le titulaire de droit minier entend acquérir un immeuble résidentiel, ou un immeuble utilisé à des fins d’agriculture et situé sur une terre agricole au sens de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1), il doit débourser les honoraires des services professionnels nécessaires à la négociation de cette entente jusqu’à un montant maximal représentant 10% de la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation foncière.
En aucun cas, un immeuble résidentiel ne peut être déplacé ou démoli avant la délivrance d’un bail minier.
1987, c. 64, a. 235; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 106; 2013, c. 32, a. 95.
235. Sur les terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières, sauf les cimetières au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou établis conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17), le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration ou d’exploitation.
Sur les terres louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer son droit d’accès au terrain ou son droit de faire des travaux d’exploration ou d’exploitation qu’avec le consentement du locataire ou sur paiement d’une indemnité à ce dernier. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est présentée par requête; elle est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 64, a. 235; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 106.
235. Sur les terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières, sauf les cimetières au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C‐40.1) ou établis conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17), le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration ou d’exploitation.
Sur les terres louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer son droit d’accès au terrain ou son droit de faire des travaux d’exploration ou d’exploitation qu’avec le consentement du locataire ou sur paiement d’une indemnité à ce dernier. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent.
1987, c. 64, a. 235; 1999, c. 40, a. 178.
235. Sur les terres concédées ou aliénées par la Couronne à des fins autres que minières, sauf les cimetières au sens de la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69) ou établis conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17), le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration ou d’exploitation.
Sur les terres louées par la Couronne à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, il ne peut exercer son droit d’accès au terrain ou son droit de faire des travaux d’exploration ou d’exploitation qu’avec le consentement du locataire ou sur paiement d’une indemnité à ce dernier. À défaut d’entente concernant le montant de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent.
1987, c. 64, a. 235.