M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
230. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 230; 2016, c. 35, a. 23.
230. Le ministre peut, lorsqu’une émanation de gaz naturel représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, enjoindre au responsable de cette émanation d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’émanation.
À défaut par le responsable de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’émanation aux frais du responsable.
1987, c. 64, a. 230.