M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
196. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 196; 2013, c. 16, a. 21; 2016, c. 35, a. 23.
196. Le terrain qui renferme un réservoir souterrain faisant l’objet d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre déterminé par la projection verticale, sur le sol, du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection prévu au règlement. Sa superficie ne doit pas être inférieure à 2 km2 ni supérieure à 20 km2.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail lorsque la superficie du terrain est inférieure à 2 km2 si la superficie présumée du réservoir souterrain et du périmètre de protection y est comprise.
1987, c. 64, a. 196; 2013, c. 16, a. 21.
196. Le terrain qui renferme un réservoir souterrain faisant l’objet d’un bail d’exploitation de réservoir souterrain doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre déterminé par la projection verticale, sur le sol, du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection prévu au règlement. Sa superficie ne doit pas être inférieure à 200 hectares ni supérieure à 2 000 hectares.
Toutefois, le ministre peut conclure un bail lorsque la superficie du terrain est inférieure à 200 hectares si la superficie présumée du réservoir souterrain et du périmètre de protection y est comprise.
1987, c. 64, a. 196.