M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
192. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 192; 1988, c. 9, a. 37; 2016, c. 35, a. 23.
192. Il peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit, pourvu:
1°  qu’il en fasse la demande par écrit;
2°  qu’il ait satisfait, le cas échéant, aux conditions de cessation des opérations dans un puits visées à l’article 164;
3°  qu’il ait respecté les autres dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application.
1987, c. 64, a. 192; 1988, c. 9, a. 37.