M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
176. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 176; 1998, c. 24, a. 87; 2016, c. 35, a. 23.
176. Le titulaire de permis doit aviser par écrit le ministre dès qu’il fait la découverte d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel dans le territoire qui fait l’objet de son permis et lui en indiquer de façon détaillée la nature et l’emplacement.
Dans les trois mois de cette découverte, ils doivent, sur demande du ministre, lui transmettre une évaluation économique du gisement.
Le titulaire de permis doit, dans les six mois de la production d’une évaluation confirmant la présence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel économiquement exploitable, transmettre au ministre une demande de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel.
1987, c. 64, a. 176; 1998, c. 24, a. 87.
176. Le titulaire de permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, de permis de recherche de saumure et de permis de recherche de réservoir souterrain doit aviser par écrit le ministre dès qu’il fait la découverte d’un gisement de pétrole, de gaz naturel ou de saumure dans le territoire qui fait l’objet de son permis et lui en indiquer de façon détaillée la nature et l’emplacement.
Dans les trois mois de cette découverte, ils doivent, sur demande du ministre, lui transmettre une évaluation économique du gisement.
Le titulaire de permis de recherche de pétrole et de gaz naturel, de permis de recherche de saumure et de permis de recherche de réservoir souterrain doit, dans les six mois de la production d’une évaluation confirmant la présence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel économiquement exploitable, transmettre au ministre une demande de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel. Le titulaire d’un permis de recherche de saumure doit, dans les mêmes conditions pour un gisement de saumure, transmettre au ministre une demande de bail d’exploitation de saumure.
1987, c. 64, a. 176.