M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
169.1. (Abrogé).
1998, c. 24, a. 82; 2016, c. 35, a. 23.
169.1. Le ministre peut, au cours du cinquième renouvellement d’un permis, autoriser la prolongation de la période de validité du permis pour la partie du territoire de ce permis qu’il reconnaît aire de découverte significative lorsque le titulaire du permis lui démontre la présence d’indices sérieux de l’existence, selon le cas, de pétrole, de gaz naturel, ou d’un réservoir souterrain, offrant des possibilités d’exploitation économique.
La demande du titulaire du permis doit être présentée au moins 60 jours avant l’expiration du cinquième renouvellement et elle doit être accompagnée d’un rapport certifié par un ingénieur décrivant de façon détaillée la nature et l’emplacement des indices. Le ministre peut également exiger toute recherche ou toute information supplémentaire dont il estime avoir besoin.
Lorsque le ministre accorde l’autorisation, il désigne la superficie du territoire du permis ainsi reconnue aire de découverte significative, il fixe la durée de la prolongation du permis pour cette superficie et le montant des droits à acquitter. Il détermine également les conditions et obligations auxquelles est subordonnée la prolongation du permis.
1998, c. 24, a. 82.