M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
160. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 160; 1998, c. 24, a. 73; 2016, c. 35, a. 23.
160. Celui qui fore un puits pour rechercher ou exploiter du pétrole, du gaz naturel ou un réservoir souterrain doit, pour chaque forage, être titulaire d’un permis de forage de puits délivré par le ministre.
Celui qui complète ou modifie un tel puits doit, pour chaque complétion ou modification, être titulaire, selon le cas, d’un permis de complétion de puits ou de modification de puits délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 160; 1998, c. 24, a. 73.
160. Celui qui fore un puits pour rechercher ou exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain doit, pour chaque forage, être titulaire d’un permis de forage de puits délivré par le ministre.
Celui qui complète ou modifie un tel puits doit, pour chaque complétion ou modification, être titulaire, selon le cas, d’un permis de complétion de puits ou de modification de puits délivré par le ministre.
1987, c. 64, a. 160.