M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
155. Le locataire transmet au ministre, au plus tard le 15 avril de chaque année, un rapport couvrant la période du 1er avril au 31 mars précédant cette date qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites, sa valeur ainsi que la quantité de substances qu’il a aliénées. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Le locataire transmet au ministre, à sa demande et dans le délai qu’il fixe, un rapport mensuel ou trimestriel indiquant ces mêmes renseignements.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1°  d’un chemin minier;
2°  d’un chemin en milieu forestier, si celui-ci est utilisé pour réaliser des activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); cependant la redevance demeure exigible si les travaux sont exécutés en application d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 73 de cette loi pour des activités d’aménagement forestier autres que la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
3°  d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface;
4°  de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformément à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
5°  d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le ministre.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 70; 2001, c. 6, a. 144; 2010, c. 3, a. 300; 2013, c. 32, a. 71; 2015, c. 23, a. 49; 2021, c. 35, a. 59.
155. Le locataire transmet au ministre, aux dates fixées par règlement, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites, sa valeur ainsi que la quantité de substances qu’il a aliénées. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, permettre à un locataire de lui transmettre à la date qu’il fixe un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif qu’il lui transmette à la date qu’il fixe, un rapport sur une base mensuelle.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1°  d’un chemin minier;
2°  d’un chemin en milieu forestier, si celui-ci est utilisé pour réaliser des activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); cependant la redevance demeure exigible si les travaux sont exécutés en application d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 73 de cette loi pour des activités d’aménagement forestier autres que la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
3°  d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface;
4°  de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformément à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
5°  d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le ministre.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 70; 2001, c. 6, a. 144; 2010, c. 3, a. 300; 2013, c. 32, a. 71; 2015, c. 23, a. 49.
155. Le locataire transmet au ministre, aux dates fixées par règlement, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites et la quantité de celles qu’il a aliénées. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, permettre à un locataire de lui transmettre à la date qu’il fixe un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif qu’il lui transmette à la date qu’il fixe, un rapport sur une base mensuelle.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1°  d’un chemin minier;
2°  d’un chemin en milieu forestier, si celui-ci est utilisé pour réaliser des activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); cependant la redevance demeure exigible si les travaux sont exécutés en application d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 73 de cette loi pour des activités d’aménagement forestier autres que la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
3°  d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface;
4°  de tout ou partie d’un chemin pour lequel une municipalité a obtenu une autorisation pour voir à son entretien et à sa réfection conformément à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
5°  d’un chemin par un organisme sans but lucratif déterminé par le ministre.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 70; 2001, c. 6, a. 144; 2010, c. 3, a. 300; 2013, c. 32, a. 71.
155. Le locataire transmet au ministre, aux dates fixées par règlement, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites et la quantité de celles qu’il a aliénées. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, permettre à un locataire de lui transmettre à la date qu’il fixe un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif qu’il lui transmette à la date qu’il fixe, un rapport sur une base mensuelle.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1°  d’un chemin minier;
2°  d’un chemin en milieu forestier, si celui-ci est construit ou utilisé en vue de réaliser des activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et si l’exécution des travaux est autorisée ou prévue par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi;
3°  d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 70; 2001, c. 6, a. 144; 2010, c. 3, a. 300.
155. Le locataire transmet au ministre, aux dates fixées par règlement, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites et la quantité de celles qu’il a aliénées. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, permettre à un locataire de lui transmettre à la date qu’il fixe un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif qu’il lui transmette à la date qu’il fixe, un rapport sur une base mensuelle.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1°  d’un chemin minier;
2°  d’un chemin forestier au sens de l’article 31 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), par un titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 85 ou 104.2 de cette loi;
3°  d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 70; 2001, c. 6, a. 144.
155. Le locataire transmet au ministre, aux dates fixées par règlement, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites et la quantité de celles qu’il a aliénées. Ce rapport doit être accompagné de la redevance fixée par règlement, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, permettre à un locataire de lui transmettre à la date qu’il fixe un seul rapport sur une base annuelle ou exiger d’un titulaire de bail non exclusif qu’il lui transmette à la date qu’il fixe, un rapport sur une base mensuelle.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État:
1°  d’un chemin minier;
2°  d’un chemin forestier au sens du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), par un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 85 de cette loi;
3°  d’un chemin public, par l’État, lorsqu’il est titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 70.
155. Il transmet au ministre, tous les trois mois et dans les 15 jours qui suivent la date d’expiration du bail, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites et, le cas échéant, aliénées.
Il lui verse la redevance fixée par règlement dans les 30 jours de la réception du compte établi par le ministre à la suite du rapport.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine de l’État, d’un chemin minier ou d’un chemin forestier ou, par l’État, lorsqu’elle est titulaire d’un bail, d’un chemin public.
1987, c. 64, a. 155; 1999, c. 40, a. 178.
155. Il transmet au ministre, tous les trois mois et dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration du bail, un rapport qui indique la quantité de substances minérales de surface qu’il a extraites et, le cas échéant, aliénées.
Il lui verse la redevance fixée par règlement dans les trente jours de la réception du compte établi par le ministre à la suite du rapport.
Aucune redevance n’est exigible sur le sable, le gravier ou la pierre extraits d’une sablière ou d’une carrière pour la construction ou l’entretien, sur les terres du domaine public, d’un chemin minier ou d’un chemin forestier ou, par la Couronne, lorsqu’elle est titulaire d’un bail, d’un chemin public.
1987, c. 64, a. 155.