M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
144. Ne peuvent faire l’objet d’un bail:
1°  un terrain faisant l’objet d’un aménagement prévu par règlement;
2°  un terrain soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières;
3°  un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1;
4°  un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1;
5°  un terrain utilisé comme cimetière visé par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02).
Le ministre peut refuser ou subordonner l’émission du bail à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux qui seront réalisés, lorsque le bail vise:
1°  un terrain situé dans une réserve indienne;
2°  un terrain désigné comme un refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22);
3°  un terrain où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 6, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
4°  un terrain réservé à l’État en vertu de l’article 304.
1987, c. 64, a. 144; 1988, c. 9, a. 31; 1998, c. 24, a. 66; 2013, c. 32, a. 67; 2016, c. 1, a. 132; N.I. 2019-01-15.
144. Ne peuvent faire l’objet d’un bail:
1°  un terrain faisant l’objet d’un aménagement prévu par règlement;
2°  un terrain soustrait à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières;
3°  un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1;
4°  un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1;
5°  un terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17).
Le ministre peut refuser ou subordonner l’émission du bail à des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux qui seront réalisés, lorsque le bail vise:
1°  un terrain situé dans une réserve indienne;
2°  un terrain désigné comme un refuge d’oiseaux migrateurs, par application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22);
3°  un terrain où sont exploitées, ou l’ont déjà été, les substances minérales visées à l’article 6, sauf s’il s’agit de sable ou de gravier;
4°  un terrain réservé à l’État en vertu de l’article 304.
1987, c. 64, a. 144; 1988, c. 9, a. 31; 1998, c. 24, a. 66; 2013, c. 32, a. 67.
144. Un terrain peut faire l’objet d’un bail dans la même mesure où il peut être prospecté ou jalonné suivant l’article 30, les paragraphes 1°, 4° et 5° de l’article 32 et l’article 33 et suivant les conditions fixées en application de l’article 34. Un terrain peut également faire l’objet d’un bail dans la même mesure où il peut être désigné sur carte suivant le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 52 et suivant les conditions fixées en application des troisième et quatrième alinéas de cet article.
Le terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17) ne peut faire l’objet d’aucun bail.
1987, c. 64, a. 144; 1988, c. 9, a. 31; 1998, c. 24, a. 66.
144. Un terrain peut faire l’objet d’un bail dans la même mesure où il peut être prospecté ou jalonné suivant l’article 30, les paragraphes 1° et 4° de l’article 32 et l’article 33 et suivant les conditions fixées en application de l’article 34.
Le terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C‐40.1) ou établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) ne peut faire l’objet d’aucun bail.
1987, c. 64, a. 144; 1988, c. 9, a. 31.
144. Un terrain peut faire l’objet d’un bail dans la même mesure où il peut être prospecté ou jalonné suivant l’article 30, les paragraphes 1° et 4° de l’article 32 et l’article 33 et suivant les conditions fixées en application de l’article 34.
Le terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69) ou établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) ne peut faire l’objet d’aucun bail.
1987, c. 64, a. 144; 1988, c. 9, a. 31.