M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
13. Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y inscrire tout autre acte relatif aux droits miniers suivants:
 — bail minier;
 — concession minière;
 — bail d’exploitation de substances minérales de surface;
4°  d’y inscrire les promesses d’achat relatives à des claims.
1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15; 1998, c. 24, a. 144; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 7; 2016, c. 35, a. 23.
13. Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y inscrire tout autre acte relatif aux droits miniers suivants:
 — bail minier;
 — concession minière;
 — bail d’exploitation de substances minérales de surface;
 — bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel;
 — bail d’exploitation de réservoir souterrain;
 — autorisation d’exploitation de saumure;
4°  d’y inscrire les promesses d’achat relatives à des claims.
1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15; 1998, c. 24, a. 144; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 32, a. 7.
13. Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y inscrire tout autre acte relatif à ces droits.
1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15; 1998, c. 24, a. 144; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
13. Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y inscrire tout autre acte relatif à ces droits.
1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15; 1998, c. 24, a. 144; 2003, c. 8, a. 6.
13. Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y inscrire sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y inscrire tout autre acte relatif à ces droits.
1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15; 1998, c. 24, a. 144.
13. Le registraire, désigné par le ministre des Ressources naturelles, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y enregistrer sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y enregistrer tout autre acte relatif à ces droits.
1987, c. 64, a. 13; 1994, c. 13, a. 15.
13. Le registraire, désigné par le ministre de l’Énergie et des Ressources, est chargé:
1°  de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  d’y enregistrer sommairement ces droits ainsi que leurs renouvellement, transfert, abandon, révocation ou expiration, et d’y conserver les titres qui constatent ces droits;
3°  d’y enregistrer tout autre acte relatif à ces droits.
1987, c. 64, a. 13.