M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
12. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 12; 1998, c. 24, a. 4.
12. Le registre public des droits miniers, réels et immobiliers, est tenu en double exemplaire: l’un est écrit, l’autre est une reproduction informatique de l’exemplaire écrit.
S’il y a divergence entre les deux exemplaires du registre, l’écrit prévaut.
1987, c. 64, a. 12.