M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
104. La durée du bail est de 20 ans.
Le ministre le renouvelle sur simple avis pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:
1°  en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2°  ait présenté un rapport établissant qu’il a fait de l’exploitation minière pendant au moins deux ans au cours des 10 dernières années du bail;
2.1°  ait fourni au ministre une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec;
3°  ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
4°  ait respecté les dispositions de la présente loi, de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et de leurs règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut prolonger le bail après le troisième renouvellement pour des périodes de cinq ans.
1987, c. 64, a. 104; 1998, c. 24, a. 51; 2013, c. 32, a. 54.
104. La durée du bail est de 20 ans.
Le ministre le renouvelle sur simple avis pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:
1°  en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2°  ait présenté un rapport établissant qu’il a fait de l’exploitation minière pendant au moins deux ans au cours des 10 dernières années du bail;
3°  ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
4°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut prolonger le bail après le troisième renouvellement, aux conditions, pour le loyer et pour la période qu’il détermine.
1987, c. 64, a. 104; 1998, c. 24, a. 51.
104. La durée du bail est de vingt ans.
Le ministre le renouvelle pour une période de dix ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:
1°  en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les soixante jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2°  ait présenté un rapport établissant qu’il a fait de l’exploitation minière pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années du bail;
3°  ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
4°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut prolonger le bail après le troisième renouvellement, aux conditions, pour le loyer et pour la période qu’il détermine.
1987, c. 64, a. 104.