M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
101.1. Malgré le premier alinéa de l’article 101, le ministre peut différer la conclusion d’un bail minier si une partie du terrain visé par la demande de bail fait déjà l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface jusqu’à ce que le demandeur obtienne le consentement du titulaire pour exercer éventuellement son droit d’accès au terrain concerné ou son droit de faire des travaux d’exploitation ou, à défaut d’entente concernant le montant d’une indemnité à verser au titulaire, jusqu’à ce qu’une demande de fixation de l’indemnité soit inscrite devant le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est instruite et jugée d’urgence.
Le ministre peut refuser de conclure le bail si le demandeur, six mois après la décision du ministre de différer la conclusion du bail, n’a pas obtenu du titulaire du bail exclusif le consentement requis ou n’a pas inscrit la demande de fixation de l’indemnité devant le tribunal compétent.
1998, c. 24, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
101.1. Malgré le premier alinéa de l’article 101, le ministre peut différer la conclusion d’un bail minier si une partie du terrain visé par la demande de bail fait déjà l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface jusqu’à ce que le demandeur obtienne le consentement du titulaire pour exercer éventuellement son droit d’accès au terrain concerné ou son droit de faire des travaux d’exploitation ou, à défaut d’entente concernant le montant d’une indemnité à verser au titulaire, jusqu’à ce qu’une demande de fixation de l’indemnité soit inscrite devant le tribunal compétent. La demande de fixation de l’indemnité est présentée par requête; elle est instruite et jugée d’urgence.
Le ministre peut refuser de conclure le bail si le demandeur, six mois après la décision du ministre de différer la conclusion du bail, n’a pas obtenu du titulaire du bail exclusif le consentement requis ou n’a pas inscrit la demande de fixation de l’indemnité devant le tribunal compétent.
1998, c. 24, a. 50.