M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l’exploitant de services ambulanciers.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 1er octobre 1992, pour toute agence.
1986, c. 74, a. 3; 1988, c. 40, a. 3; 1992, c. 21, a. 178; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308.
3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l’exploitant de services ambulanciers.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 1er octobre 1992, pour toute régie régionale.
1986, c. 74, a. 3; 1988, c. 40, a. 3; 1992, c. 21, a. 178; 2002, c. 69, a. 131.
3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l’exploitant d’un service d’ambulance.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 1er octobre 1992, pour toute régie régionale.
1986, c. 74, a. 3; 1988, c. 40, a. 3; 1992, c. 21, a. 178.
3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels.
Il en est de même, à compter de 00 h 01 le 23 juin 1988, pour l’exploitant d’un service d’ambulance.
1986, c. 74, a. 3; 1988, c. 40, a. 3.
3. À compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, tout établissement ou conseil régional doit prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés ses services habituels.
1986, c. 74, a. 3.