L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
38. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 38; 1990, c. 46, a. 34.
38. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence de piste de courses, elle fait publier, dans un journal de Québec, de Montréal et de l’endroit où la piste est située ou, s’il n’y en a pas, de l’endroit le plus rapproché, un avis de la demande, identifiant le requérant, précisant la nature de sa demande et indiquant l’emplacement de la piste de courses.
La publication d’un tel avis n’est pas requise lorsque la piste de courses en cause dans la demande de licence mentionnée au premier alinéa est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d’une licence de piste de courses en vigueur délivrée par la Régie et que cette demande ne comporte pas de projets de modifications aux installations de cette piste de courses qui seraient de nature à soulever des objections.
1978, c. 36, a. 38.