L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
17. Dans le cadre de son application, le processus d’intervention concerté doit permettre à tout aîné ou à toute personne en situation de vulnérabilité qui croit être victime de maltraitance et qui n’est pas visé par l’application de la politique de lutte contre la maltraitance d’un établissement ainsi qu’à toute personne qui a un motif raisonnable de croire qu’un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité qui n’est pas visé par une telle politique est victime de maltraitance de formuler une plainte ou d’effectuer un signalement aux intervenants désignés par les organismes suivants:
1°  un centre intégré de santé et de services sociaux, une instance locale et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James;
2°  un corps de police, lorsque les faits au soutien de la plainte ou du signalement peuvent constituer une infraction criminelle ou pénale;
3°  le curateur public, lorsque la personne est sous tutelle ou qu’un mandat de protection la concernant a été homologué, ou encore lorsque son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale, mais qu’elle ne bénéficie pas d’une mesure de protection;
4°  la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, lorsque les faits au soutien de la plainte ou du signalement peuvent constituer un cas de discrimination, d’exploitation ou de harcèlement au sens de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
5°  l’Autorité des marchés financiers, lorsqu’il s’agit d’un cas de maltraitance financière qui est le fait d’une personne assujettie à son encadrement.
Le ministre peut désigner toute autre personne ou tout autre organisme aux fins de recevoir une plainte ou un signalement conformément au présent article.
2017, c. 10, a. 17; 2022, c. 6, a. 11; 2020, c. 11, a. 254.
17. Dans le cadre de son application, le processus d’intervention concerté doit permettre à tout aîné ou à toute personne en situation de vulnérabilité qui croit être victime de maltraitance et qui n’est pas visé par l’application de la politique de lutte contre la maltraitance d’un établissement ainsi qu’à toute personne qui a un motif raisonnable de croire qu’un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité qui n’est pas visé par une telle politique est victime de maltraitance de formuler une plainte ou d’effectuer un signalement aux intervenants désignés par les organismes suivants:
1°  un centre intégré de santé et de services sociaux, une instance locale et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James;
2°  un corps de police, lorsque les faits au soutien de la plainte ou du signalement peuvent constituer une infraction criminelle ou pénale;
3°  le curateur public, lorsque la personne est sous tutelle ou curatelle ou qu’un mandat de protection la concernant a été homologué, ou encore lorsque son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale, mais qu’elle ne bénéficie pas d’une mesure de protection;
4°  la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, lorsque les faits au soutien de la plainte ou du signalement peuvent constituer un cas de discrimination, d’exploitation ou de harcèlement au sens de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
5°  l’Autorité des marchés financiers, lorsqu’il s’agit d’un cas de maltraitance financière qui est le fait d’une personne assujettie à son encadrement.
Le ministre peut désigner toute autre personne ou tout autre organisme aux fins de recevoir une plainte ou un signalement conformément au présent article.
2017, c. 10, a. 17; 2022, c. 6, a. 11.
17. Le ministre conclut une entente-cadre nationale concernant la maltraitance envers les aînés avec le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Autorité des marchés financiers, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le curateur public et tout autre ministère ou organisme jugé utile.
L’entente-cadre doit notamment prévoir l’obligation pour les parties de s’assurer de la mise en place d’un processus d’intervention dans chaque région qui tient compte des différentes réalités régionales.
L’entente-cadre doit également prévoir la possibilité que celle-ci soit appliquée, avec les adaptations nécessaires, à toute personne majeure en situation de vulnérabilité.
2017, c. 10, a. 17.