L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
69. Malgré l’entrée en vigueur de l’article 61, l’association accréditée pour représenter l’ensemble des salariés de la Commission de la construction du Québec le 31 août 2011 représente également les salariés visés par l’article 85 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), tel qu’il se lit le 1er septembre 2011, sauf en ce qui concerne la conclusion d’une convention collective.
L’association cesse toutefois de représenter les salariés visés par cet article 85 dès qu’une autre association est accréditée pour les représenter conformément aux dispositions du Code du travail (chapitre C-27) ou, à défaut, le 1er mars 2012.
2011, c. 17, a. 69.