L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
35.3. Le Comité a pour mandat de donner son avis, après avoir procédé aux vérifications et examens nécessaires au moment, à la fréquence et de la manière qu’il détermine:
1°  sur l’administration des enquêtes pénales et criminelles effectuées par l’Unité permanente anticorruption;
2°  sur les suites données en vertu de la présente loi aux dénonciations d’actes répréhensibles reçues par le commissaire à la lutte contre la corruption, sauf pendant qu’une telle dénonciation fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec;
3°  sur le rapport annuel de gestion du commissaire à la lutte contre la corruption;
4°  sur toute autre question portant sur les activités de l’Unité permanente anticorruption.
Le Comité donne également son avis sur toute matière qui est de sa compétence chaque fois que le ministre lui en fait la demande.
Le Comité peut, dans ses avis, formuler les recommandations qu’il juge appropriées.
2018, c. 1, a. 22.
Non en vigueur
35.3. Le Comité a pour mandat de donner son avis, après avoir procédé aux vérifications et examens nécessaires au moment, à la fréquence et de la manière qu’il détermine:
1°  sur l’administration des enquêtes pénales et criminelles effectuées par l’Unité permanente anticorruption;
2°  sur les suites données en vertu de la présente loi aux dénonciations d’actes répréhensibles reçues par le commissaire à la lutte contre la corruption, sauf pendant qu’une telle dénonciation fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec;
3°  sur le rapport annuel de gestion du commissaire à la lutte contre la corruption;
4°  sur toute autre question portant sur les activités de l’Unité permanente anticorruption.
Le Comité donne également son avis sur toute matière qui est de sa compétence chaque fois que le ministre lui en fait la demande.
Le Comité peut, dans ses avis, formuler les recommandations qu’il juge appropriées.
2018, c. 1, a. 22.