L-6.1 - Loi concernant la lutte contre la corruption

Texte complet
14.2. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 14.1 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2012, c. 25, a. 63.