L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
8. À défaut des actionnaires de nommer ou de remplacer un ou des liquidateurs, tout juge de la Cour supérieure, dans le district où la compagnie a son siège ou son principal établissement, peut, après un défaut de 15 jours, sur la demande d’un actionnaire, nommer un ou plusieurs liquidateurs.
Le juge peut aussi, pour des raisons suffisantes, démettre tout liquidateur; et il peut, après un défaut de 15 jours de la part des actionnaires de le faire, en nommer un autre.
S. R. 1964, c. 281, a. 8; 1999, c. 40, a. 169.
8. À défaut des actionnaires de nommer ou de remplacer un ou des liquidateurs, tout juge de la Cour supérieure, dans le district où la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires, peut, après un défaut de quinze jours, sur la demande d’un actionnaire, nommer un ou plusieurs liquidateurs.
Le juge peut aussi, pour des raisons suffisantes, démettre tout liquidateur; et il peut, après un défaut de quinze jours de la part des actionnaires de le faire, en nommer un autre.
S. R. 1964, c. 281, a. 8.