L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
3. La résolution des administrateurs déclarant qu’il est à propos que les affaires de la compagnie soient liquidées volontairement, est soumise à l’assemblée générale des actionnaires et si, à cette assemblée, il est passé une résolution, par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents déclarant que les affaires de la compagnie seront liquidées volontairement, et que la compagnie sera dissoute, la compagnie n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but seulement de liquider ses affaires.
S. R. 1964, c. 281, a. 3.