L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
28. Un créancier garanti doit, dans un délai de trente jours après que le liquidateur lui en fait la demande par écrit, déposer entre les mains du liquidateur une déclaration sous serment énonçant les détails complets de sa garantie.
S. R. 1964, c. 281, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Un créancier garanti doit, dans un délai de trente jours après que le liquidateur lui en fait la demande par écrit, déposer entre les mains du liquidateur un affidavit énonçant les détails complets de sa garantie.
S. R. 1964, c. 281, a. 28.