L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
20. Dans les 30 jours qui suivent la dissolution de la compagnie, le ou les liquidateurs doivent remettre au ministre du Revenu le montant des dettes et dividendes qui ne sont pas alors réclamés et payés, avec un état de ces dettes et dividendes attesté devant un juge de paix et indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les deniers ainsi remis sont régis par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1).
S. R. 1964, c. 281, a. 20; 1970, c. 17, a. 101; 1997, c. 80, a. 68; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 93.
20. Dans les 30 jours qui suivent la dissolution de la compagnie, le ou les liquidateurs doivent remettre au ministre du Revenu le montant des dettes et dividendes qui ne sont pas alors réclamés et payés, avec un état de ces dettes et dividendes attesté devant un juge de paix et indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les deniers ainsi remis sont régis par les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés.
S. R. 1964, c. 281, a. 20; 1970, c. 17, a. 101; 1997, c. 80, a. 68; 2005, c. 44, a. 54.
20. Dans les 30 jours qui suivent la dissolution de la compagnie, le ou les liquidateurs doivent remettre au curateur public le montant des dettes et dividendes qui ne sont pas alors réclamés et payés, avec un état de ces dettes et dividendes attesté devant un juge de paix et indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au curateur public; les deniers ainsi remis sont régis par les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés.
S. R. 1964, c. 281, a. 20; 1970, c. 17, a. 101; 1997, c. 80, a. 68.
20. Dans les trente jours qui suivent la dissolution de la compagnie, le ou les liquidateurs doivent déposer, entre les mains du ministre des Finances, le montant des dettes et dividendes qui ne sont pas alors réclamés et payés, avec un état de ces dettes et dividendes attesté devant un juge de paix; les deniers ainsi déposés sont considérés comme un dépôt sous l’empire de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5), et lorsqu’ils sont réclamés, ils sont payés aux personnes qui y ont droit.
S. R. 1964, c. 281, a. 20; 1970, c. 17, a. 101.