L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
9. Une licence délivrée n’est valide que pour la personne, la période de temps et l’établissement, le véhicule ou le vaisseau qui y sont mentionnés.
S. R. 1964, c. 79, a. 6; 1983, c. 44, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
9. Une licence émise n’est valide que pour la personne, la période de temps et l’établissement, le véhicule ou le vaisseau qui y sont mentionnés.
S. R. 1964, c. 79, a. 6; 1983, c. 44, a. 49.
9. Toute licence émise n’est valide que:
1°  Pour la personne et la période de temps y désignées;
2°  Dans l’établissement ou, s’il n’y en a pas, dans le territoire y mentionné;
3°  Pour le véhicule, le distributeur automatique ou le vaisseau, selon le cas, y mentionné.
S. R. 1964, c. 79, a. 6.