L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi, d’un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui correspond à l’un ou l’autre des permis précédents, d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou d’un permis de brasseur délivré en vertu de cette loi;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis de fabricant de cidre ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 0,5% en volume d’alcool.
Dans la présente section, la période de déclaration d’un détaillant ou d’un fournisseur correspond à la période de déclaration de celui-ci pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Malgré la définition du mot «fournisseur» au paragraphe b du premier alinéa, la personne titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de production artisanale est réputée ne pas être un fournisseur lorsqu’elle dispose de boissons alcooliques pour consommation sur place dans son établissement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17; 1995, c. 63, a. 265; 1997, c. 14, a. 292; 1997, c. 85, a. 333; 1999, c. 53, a. 6; 1999, c. 83, a. 275.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi, d’un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui correspond à l’un ou l’autre des permis précédents, d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou d’un permis de brasseur délivré en vertu de cette loi ;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis de fabricant de cidre ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 0,5 % en volume d’alcool.
Malgré la définition du mot «fournisseur» au paragraphe b du premier alinéa, la personne titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de production artisanale est réputée ne pas être un fournisseur lorsqu’elle dispose de boissons alcooliques pour consommation sur place dans son établissement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17; 1995, c. 63, a. 265; 1997, c. 14, a. 292; 1997, c. 85, a. 333; 1999, c. 53, a. 6.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi, d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou d’un permis de brasseur délivré en vertu de cette loi;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis de fabricant de cidre ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 0,5 % en volume d’alcool.
Malgré la définition du mot «fournisseur» au paragraphe b du premier alinéa, la personne titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de production artisanale est réputée ne pas être un fournisseur lorsqu’elle dispose de boissons alcooliques pour consommation sur place dans son établissement.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17; 1995, c. 63, a. 265; 1997, c. 14, a. 292; 1997, c. 85, a. 333.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis de fabricant de cidre ou d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 0,5 % en volume d’alcool.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17; 1995, c. 63, a. 265; 1997, c. 14, a. 292.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 0,5 % en volume d’alcool.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17; 1995, c. 63, a. 265.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 1 % d’alcool en volume.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38; 1992, c. 17, a. 17.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation à l’endroit qu’il indique, délivré en vertu de cette loi;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «boisson alcoolique» : une boisson alcoolique contenant plus de 1 % d’alcool en volume.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218; 1990, c. 60, a. 38.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne qui exploite un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) et qui vend des boissons alcooliques;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  «cidre» : le cidre apéritif, le cidre fort, le cidre léger, sans inclure le cidre aromatisé, au sens du Règlement sur le cidre (R.R.Q., 1981, chapitre S-13, r. 1), avec ses modifications actuelles;
d)  «boisson alcoolique à base de bleuets» signifie une boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique de bleuets dans une proportion d’au moins 60 % de l’alcool contenu ou comprenant au moins 80 %, en volume du produit fini, de jus extrait de bleuets, sans inclure une boisson alcoolique à base de bleuets aromatisée qui est obtenue par l’ajout de substances aromatiques et contenant au moins 1,5 % et au plus 7 % d’alcool en volume.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148; 1990, c. 7, a. 218.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne qui exploite un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) et qui vend des boissons alcooliques;
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  «cidre»: le cidre apéritif, le cidre fort, le cidre léger, sans inclure le cidre aromatisé, au sens du Règlement sur le cidre (R.R.Q., 1981, chapitre S-13, r. 1), avec ses modifications actuelles.
1982, c. 4, a. 6; 1988, c. 4, a. 148.
79.10. Dans la présente section, on entend par:
a)  «détaillant» : une personne qui exploite un établissement au sens de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) et qui vend des boissons alcooliques; et
b)  «fournisseur» :
i.  la Société des alcools du Québec; et
ii.  une personne qui est titulaire d’un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1982, c. 4, a. 6.