L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 144; 1968, c. 17, a. 97; 1983, c. 44, a. 56.
137. Tout officier de la Sûreté du Québec peut, même par force si on lui en refuse l’entrée, monter dans tout bateau ou véhicule et pénétrer sur tout terrain, dans tout endroit ou dans tout bâtiment au Québec, où il y a lieu de soupçonner qu’un distributeur automatique ou plusieurs sont possédés ou sont sous contrôle en contravention avec la présente section, faire toute recherche et ouvrir, avec toute l’aide nécessaire et même de force si on refuse de le faire, les bâtiments et réceptacles où il croit que ces distributeurs automatiques sont enfermés; et, s’il y découvre des distributeurs automatiques, il doit, sans qu’un mandat soit requis, les saisir ainsi que les boîtes ou autres empaquetages les contenant et leur contenu, remettre le tout à son chef ou à son sous-chef, qui en a la garde, jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.
S. R. 1964, c. 79, a. 144; 1968, c. 17, a. 97.