L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 120; 1968, c. 17, a. 97; 1983, c. 44, a. 56.
113. Lorsqu’il est requis de le faire, tout prêteur sur gages est tenu d’exhiber à tout membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipale, ou à tout agent de la paix, le registre prévu par l’article 105 et les objets reçus par lui pour être mis en gage.
De plus tout prêteur sur gages doit transmettre le lundi de chaque semaine, une liste contenant une description des objets reçus par lui pour être mis en gage durant les jours précédant celui de l’envoi de la liste:
a)  Au directeur général de la Sûreté du Québec, si dans la municipalité où fait affaires le prêteur sur gages des quartiers généraux de la Sûreté du Québec sont établis; et
b)  Au chef de la police municipale, si dans la municipalité où ce prêteur sur gages fait affaires un corps de police est organisé.
S. R. 1964, c. 79, a. 120; 1968, c. 17, a. 97.