L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
109. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 116; 1983, c. 44, a. 56.
109. Si le prêteur sur gages refuse de reconnaître que telle personne a droit à l’article engagé sur paiement du montant dû, l’emprunteur peut l’appeler à comparaître devant un juge de paix après un délai d’au moins deux jours, et celui-ci entend les parties et leurs témoins sous serment, et examine les documents produits et adjuge les objets réclamés à la partie qui établit son droit de propriétaire. Ce jugement doit être par écrit et donne le droit de garder ou de recouvrer l’objet, suivant le cas.
Toutes les procédures ci-dessus doivent se faire sans frais.
S. R. 1964, c. 79, a. 116.