J-1 - Loi sur les journaux et autres publications

Texte complet
12. Quiconque imprime ou publie, fait imprimer ou publier, sciemment et volontairement, ou vend ou distribue sciemment et volontairement, comme propriétaire ou autrement, quelque journal, pamphlet ou autre papier, sans que cette déclaration sous serment, contenant tout ce qui est requis par la présente loi, ait été au préalable dûment faite, signée et délivrée, et aussi souvent que la présente loi le requiert, ou sans que tout ce que la présente loi exige ait été accompli, est passible d’une amende de 20 $.
S. R. 1964, c. 49, a. 12.